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ami politique, et dans l’autre, pour maintenir un monopole odieux.

L’on n’a pas oublié la tentative faite en 1872 par Sir John pour enlever aux lieutenants-gouverneurs le droit de nommer les conseils de la Reine, et forcer ceux-ci à renier l’autorité locale qui les avait distingués au barreau, pour se soumettre à celle du pouvoir fédéral.

Des lois locales, suggérées par Lord Kimberley, dans sa dépêche du 1er février 1872, furent passées dans les provinces de Québec, d’Ontario et de la Nouvelle-Ecosse et ne furent pas désavouées (Ontario 36 Vict, ce. 3 et 4, Québec 36 Vict. ch. 13. Nouvelle-Ecosse, 37 Vict ch. 20 et 21.)

Malgré ces lois locales, faites en des circonstances aussi propres à en garantir la constitutionalité, la Cour Suprême, cédant à l’esprit centralisateur qui a inspiré sa création, les a, le 4 nov. 1879, sur la requête de M. Ritchie, avocat de la Nouvelle-Ecosse, déclarées ultra vires, et cela sans y être appelée directement par la nature du litige ; ce qui a jeté des doutes tels sur la valeur de ces nominations de conseils de la Reine, faites par les lieutenants-gouverneurs, que les titulaires hésitent à en prendre le titre et à en réclamer les privilèges.

Et tout récemmment encore, le 2 février 1881, n’a-t-on pas vu la chambre des communes discuter les droits de l’exécutif local à nommer les juges de paix, et quelques-uns de ses membres, suggérer l’opportunité de déclarer que ces nominations étaient du ressort du gouverneur-général en conseil ? De nouveau, dans cette occasion, M. Blake a revendiqué les droits provinciaux avec l’autorité de son immense talent.

«Il y a une chose, dit-il, (Hansard 81 p. 870) qu’il ne faut pas perdre de vue en considérant la proposition faite par le député de Prince Edouard : c’est que, avec une constitution écrite comme la nôtre, qui contient en quelques lignes des dispositions requérant un long commentaire pour être interprétées, il faut tenir compte de l’interprétation qui a reçu la consécration de l’usage. Il me semble que cette considération est de la plus grande importance pour établir le sens réel et l’intention de la constitution, et que ni les juges, ni les avocats, ni les députés, ni les gouverne-