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Art. 9. Les marchands des États-Unis faisant le commerce au Siam respecteront et sueront, dans toutes leurs prescriptions, les lois et ordonnances du pays.

Art. 10. Si par la suite quelque nation étrangère autre que la nation portugaise demande et obtient de Sa Majesté son consentement pour établir des consuls résidant au Siam, les États-Unis auront la liberté d’en établir aussi concurremment avec toute autre nation étrangère.

CERTIFICAT DE RATIFICATION.

Le présent est pour certiner qu’Edmond Roberts, envoyé spécial des États-Unis d’Amérique, a délivré et échangé un traité ratifié au jour et à la date ci-après mentionnés, et que ledit traité a été signé et scellé dans la royale ville de Si-Ajuthaja, capitale du royaume de Siam, le vingtième jour de mars mil huit cent trente-trois, correspondant au quatrième mois de l’année du Dragon.

En foi de quoi, nous, le magnifique roi de Siam, ratifions et confirmons ledit traité en y apposant notre sceau royal, ainsi que les sceaux de tous les premiers ministres d’État dans la ville de Si-Aju-