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relle  ; comme incompatible avec la législation miséricordieuse de l’Église, qui ne pouvait acquiescer à des arrêts sanglants ; comme contraire enfin aux maximes de l’éternelle justice, qui défendait de faire peser sur le même coupable, pour le même délit, deux condamnations et deux peines[1]. Là-dessus Henri sembla oublier son premier dessein, et demanda aux évêques « s’ils voudraient au moins promettre d’observer les coutumes royales. » Les évêques tinrent conseil. Quelles étaient ces coutumes ? Le roi ne les avait point énoncées, elles n’étaient consignées dans aucun acte solennel ce n’étaient pas de ces usages anciens, pactes tacites mais sacrés qui ne s’écrivent point, et par là même ne s’effacent pas. -Si l’on interrogeait l’histoire, l’histoire de ces temps de conquête et de trouble, elle ne rapportait pas que les rois eussent gardé d’autres coutumes que celles de leur -bon plaisir, elle ne parlait que de droits tour à tour reconnus et violés, de pompeux serments et d’illustres parjures. D’ailleurs, la mystérieuse brièveté des paroles d’Henri laissait place au soupçon. Demander aux évêques une soumission entière à des coutumes

  1. Episcopus aut presbyter aut diaconus in fornicatione aut perjurio aut furto deprehensus deponitor non tamen a communione exctuditor. Dicit enim Scriptura «Bis de eudem delicto vindictam non exiges. Eidem conditioni consimiliter et reliqui clerici subduntor. » (Canones sanct. Apost., 24.) Dans le cas de récidive de la part du clerc dégradé, il était abandonné au bras séculier ; car la dégradation lui enlevait son bénéfice de clergie. Il n’y avait pas de difficulté sur ce point.