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rien à souffrir de la législation présente. Au contraire, le rétablissement du divorce la menacerait, en punissant, dans un cas possible, l’acte même dont la religion ferait un devoir. Si deux époux, égares par les conseils de la passion et par les tentations de la loi, après un divorce de plusieurs années, cèdent aux menaces du catholicisme, qui leur ordonne de pardonner et de renouer les liens qu’il avait bénis, l’article 295 du Code civil leur déclare que les époux divorcés ne peuvent plus se réunir leur réconciliation, aux yeux de la loi, n’est plus qu’un désordre, et les enfants qui viendront y mettre le sceau naîtront bâtards. En repoussant le divorce au nom de la liberté, les catholiques ne cachent pas dans leur cœur la pensée du pouvoir ils n’ont pas ce désir qu’on leur suppose d’introduire leur dogme dans le droit public du pays, et de donner encore une fois à l’Église le royaume de ce monde, qu’en d’autres temps elle a payé trop cher. Si les catholiques n’acceptaient pas l’ordre de la société nouvelle qui sépare l’Eglise de l’État, s’ils regrettaient quelqu’une des institutions modernes, ce serait assurément celle du mariage civil, qui enlève au prêtre l’honneur d’être le magistrat de la société domestique. Tout leur effort serait donc d’affaiblir le mariage civil, et, a cet égard, rien ne les servirait mieux que le divorce. Le jour où l’union conjugale conclue devant l’officier public ne serait plus qu’un