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mation des hommes. Je reconnais le droit ecclésiastique, qui ne permet pas qu’on donne à la communauté un supérieur malgré elle, ni que l’évêque soit consacré sans qu’on ait demandé si l’assemblée des fidèles y consent. Surtout je reconnais le droit public du moyen âge, qui fait descendre de Dieu la souveraineté, mais qui la fait descendre dans la nation, libre de la déléguer à un seul ou à plusieurs, pour un temps ou à perpétuité. Troisièmement, la royauté est conditionnelle, et par conséquent amissible, puisque le serment du prince devient la condition de l’engagement du peuple ; puisque le premier promet de bien régner, afin que le second s’oblige à obéir puisqu’il y a contrat synallagmatique, et qu’enfin l’infidélité d’une partie dégage l’autre. Le siècle de Charlemagne l’enseignait ainsi trois conciles, le quatrième de Paris, en 829 le deuxième d’Aix-la-Chapelle, en 856 ; et celui de Mayence, en 888, répètent cette maxime d’Isidore de Séville, qui est aussi celle de saint Grégoire le :« Que le roi est ainsi nommé à cause de la rectitude de sa conduite (rex a recte agendo). Si donc il gouverne avec piété, avec justice, avec miséricorde, il mérite d’être appelé roi. S’il manque à ces devoirs, ce n’est plus un roi, mais un tyran. » Et pour savoir comment la doctrine du moyen âge traitait les tyrans, ne consultons pas l’Église, qui avait des prières publiques contre les tyrans