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question, a fait obstacle à l’application de la résolution 435 (1978),

1. Condamne l’Afrique du Sud pour son occupation illégale persistante de la Namibie en violation flagrante de résolutions de l’Assemblée générale et de décisions du Conseil de sécurité ; 2. Condamne en outre l’Afrique du Sud pour les obstacles qu’elle oppose à l’application de la résolution 435 (1978) du Conseil de sécurité en insistant sur des conditions contraires aux dispositions du plan des Nations Unies pour l’indépendance de la Namibie ; 3. Rejette l’insistance avec laquelle l’Afrique du Sud lie l’indépendance de la Namibie à des considérations sans pertinence ni rapport avec la question comme étant incompatible avec la résolution 435 (1978), avec d’autres décisions du Conseil de sécurité et avec les résolutions de l’Assemblée générale relatives à la Namibie, notamment la résolution 1514 (XV) ;

4. Déclare que l’indépendance de la Namibie ne peut être subordonnée au règlement de problèmes étrangers à la résolution 435 (1978) ; 5. Réaffirme que la résolution 435 (1978), énonçant le plan des Nations Unies pour l’indépendance de la Namibie, constitue la seule base d’un règlement pacifique du problème namibien ;

6. Prend note du fait que les consultations entreprises par le Secrétaire général en application du paragraphe 5 de la résolution 532 (1983) ont confirmé que toutes les questions en suspens se rapportant à la résolution 435 (1978) avaient été réglées ; 7. Affirme que le système électoral à utiliser pour les élections à l’Assemblée constituante doit être déterminé avant l’adoption par le Conseil de la résolution autorisant l’application du plan des Nations Unies ;

8. Demande à l’Afrique du Sud de coopérer sans attendre avec le Secrétaire général et de l’informer du système électoral qu elle aura choisi afin de faciliter l’application immédiate et inconditionnelle du plan des Nations Unies énoncé dans la résolution 435 (1978) ; 9. Prie le Secrétaire général de faire rapport au Conseil sur l’application de la présente résolution aussitôt que possible et au plus tard le 31 décembre 1983 ;

10. Décide de rester activement saisi de la question et de se réunir le plus rapidement possible après la publication du rapport du Secrétaire général pour examiner les progrès réalisés dans l’application de la résolution 435 (1978) et, au cas où l’Afrique du Sud persisterait à faire de l’obstruction, d’envisager l’adoption de mesures appropriées en vertu de la Charte des Nations Unies.

Adoptée à la 2492 e séance

par 14 voix contre zéro, avec

une abstention (Etats-Unis

d’Amérique).

LA QUESTION DE L

Décision

A sa 2452e séance, le 7 juin 1983, le Conseil a procédé à la discussion de la question intitulée “La question de l’Afrique du Sud : lettre, en date du 6 juin 1983, adressée au Président du Conseil de sécurité par le chargé d’affaires par intérim de la mission permanente du Maroc auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/1581451)”.

Résolution 533 (1983)

du 7 juin 1983

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la question des condamnations à mort prononcées le 6 août 1982 en Afrique du Sud contre M. Thelle Simon Mogoerane, M. Jerry Semano 50 Question ayant fait l’objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982. 51 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-huitième année, Supplément d’avril, mai et juin 1983. ’AFRIQUE DU SUD50

Mosololi et M. Marcus Thabo Motaung, membres de l’African National Congress d’Afrique du Sud, Rappelant sa déclaration du 4 octobre 198252 ainsi que sa résolution 525 (1982) dans lesquelles il a adressé au pouvoir exécutif un appel à la clémence dans cette affaire.

Gravement préoccupé par le fait que les autorités sud-africaines ont décidé, le 6 juin 1983, de refuser de gracier ces trois hommes,

Conscient que l’exécution de ces condamnations à mort aggravera la situation en Afrique du Sud, 1. Demande aux autorités sud-africaines de commuer les peines de mort prononcées contre les trois hommes ;

2. Prie instamment tous les Etats et organisations d’user de leur influence et de prendre d’urgence des mesures, conformément à la Charte des Nations Unies, aux résolutions du Conseil de sécurité et aux instruments internationaux pertinents, pour sauver la vie des trois hommes.

Adoptée à !’unanimité a la

2452e séance.

Document S/15444. Voir Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1982, p. 19.

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