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QUESTION DE LA SITUATION EN RHODÊSIE DU SUD «


Décisions

A sa 1276e séance, le 9 avril 1966, le Conseil a décidé d’inviter les représentants du Sierra Leone et de l’Algérie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Question concernant la situation en Rhodésie du Sud : lettres, en date des 2 et 30 août 1963, adressées au Président du Conseil de sécurité au nom des représentants de 32 Etats Membres (S/5382 7 et S/5409 7) : Lettre, en date du 7 avril 1966, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent adjoint du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/7235 8) ».


A sa 1277e séance, le 9 avril 1966, le Conseil a décidé d’inviter les représentants du Kenya et de la Grèce à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

6 Question ayant fait l’objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1963 et 1965. 7 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, dix-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1963. 8 Ibid., vingt et unième année, 1276e séance, par. 10.


Résolution 221 (1966) du 9 avril 1966

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 216 (1965) du 12 novembre 1965 et 217 (1965) du 20 novembre 1965 et, en particulier, l’appel qu’il a adressé à tous les États pour qu’il s’efforcent de rompre les relations économique avec la Rhodésie du Sud, notamment en imposant un embargo sur le pétrole et les produits pétroliers,

Gravement préoccupé d’apprendre que d’importantes quantités de pétrole pourraient parvenir à la Rhodésie du Sud du fait de l’arrivée à Beira d’un pétrolier et de l’approche d’un autre pétrolier, ce qui pourrait à une reprise du pompage dans le pipe-line de la Companhia do Pipeline Moçambique Rodésias, avec l’assentiment des autorités portugaises,

Considérant que ces approvisionnements aiderons et encourageront grandement le régime illégal de la Rhodésie du Sud, lui permettant ainsi de demeurer plus longtemps en existence,

1. Constate que la situation en résultant constitue une menace à la paix ;