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des Nations Unies pour l’Inde et le Pakistan[1], sur la mission qu’il a accomplie en exécution de la résolution 80 (1950) du Conseil de sécurité, en date du 14 mars 1950, et ayant pris acte de ce rapport,

Constatant que les Gouvernements de l’Inde et du Pakistan ont accepté les termes des résolutions de la Commission des Nations Unies pour l’Inde et le Pakistan des 13 août 1948[2] et 5 janvier 1949[3] et réaffirmé leur désir de voir régler l’avenir de l’Etat de Jammu et Cachemire par la procédure démocratique d’un plébiscite libre et impartial tenu sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies,

Constatant que le Conseil général de la "Conférence nationale de l’ensemble de l’Etat de Jammu et Cachemire" a adopté, le 27 octobre 1950, une résolution recommandant de convoquer une assemblée constituante appelée à déterminer "la structure et les associations futures de l’Etat de Jammu et Cachemire", et constatant en outre, d’après des déclarations émanant d’autorités responsables, que des mesures sont proposées en vue de convoquer à cet effet une assemblée constituante et que la région dans laquelle cette assemblée constituante serait élue représente une partie seulement de l’ensemble du territoire de Jammu et Cachemire,

Rappelant aux gouvernements et aux autorités intéressés le principe énoncé dans ses résolutions 47 (1948) du 21 avril 1948, 51 (1948) du 3 juin 1948 et 80 (1950) du 14 mars 1950, et dans les résolutions de la Commission des Nations Unies pour l’Inde et le Pakistan des 13 août 1948 et 5 janvier 1949, à savoir quele sort définitif de l’Etat de Jammu et Cachemire doit être décidé conformément à la volonté des populations, exprimée au moyen de la procédure démocratique d’un plébiscite libre et impartial tenu sous l’égide de l'Organisation des Nations Unies,

Déclarant que la convocation d’une assemblée constituante dans les conditions recommandées par le Conseil général de la "Conférence nationale de l’ensemble de l’Etat de Jammu et Cachemire", ainsi que toutes les mesures que cette assemblée pourrait s’efforcer de prendre pour déterminer la structure et les associations futures de l’ensemble de l’Etat de Jammu et Cachemire, ou d’une partie quelconque dudit Etat, ne constituent pas des moyens propres à régler le sort dudit Etat conformément au principe mentionné ci·dessus,

Proclamant sa conviction que le Conseil de sécurité, en s’acquittant de sa responsabilité principale qui est de maintenir la paix et la sécurité internationales, a le devoir d’aider les parties à régler à l’amiable le différend relatif au Cachemire, et qu’un prompt règlement de ce différend présente une importance capitale pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Constatant, d’après le rapport de sir Owen Dixon,

  1. Voir Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, cinquième année, Supplément de septembre à décembre 1950, document S/1791 et Add.1.
  2. Ibid., troisième année, Supplément de novembre 1948, document S/1100, par. 75.
  3. Ibid., quatrième année, Supplément de janvier 1949, document S/1196, par. 15.