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ordres, et avec des entités détenues ou contrôlées par elles si ces États ont des raisons de penser que de tels échanges peuvent contribuer à la violence ou à l’emploi de la force contre les civils ;

Désignation

22. Décide que les personnes désignées à l’annexe I tombent sous le coup de l’interdiction de voyager imposée aux paragraphes 15 et 16 de la résolution 1970 (2011) et décide également que les personnes et entités désignées à l’annexe II sont visées par le gel des avoirs imposé aux paragraphes 17, 19, 20 et 21 de la résolution 1970 (2011) ;

23. Décide que les mesures prévues aux paragraphes 15, 16, 17, 19, 20 et 21 de la résolution 1970 (2011) s’appliqueront aussi à toutes personnes et entités dont le Conseil ou le Comité ont établi qu’elles ont violé les dispositions de la résolution 1970 (2011), en particulier ses paragraphes 9 et 10, ou qu’elles ont aidé d’autres à les violer ;

Groupe d’experts

24. Prie le Secrétaire général de créer, pour une période initiale d’un an, en consultation avec le Comité créé par la résolution 1970 (2011) (le « Comité » ), un groupe de huit experts au maximum (le « Groupe d’experts » ) qui sera placé sous la direction du Comité et s’acquittera des tâches suivantes : a) Aider le Comité à s’acquitter de son mandat, tel que défini au paragraphe 24 de la résolution 1970 (2011) et de la présente résolution ; b) Réunir, examiner et analyser des informations provenant des États, d’organismes des Nations Unies compétents, d’organisations régionales et d’autres parties intéressées concernant l’application des mesures édictées dans la résolution 1970 (2011) et dans la présente résolution, en particulier les violations de leurs dispositions ; c) Faire des recommandations sur les décisions que le Conseil, le Comité ou les États pourraient envisager de prendre pour améliorer l’application des mesures pertinentes ; d) Remettre au Conseil un rapport d’activité au plus tard 90 jours après sa création, et lui remettre un rapport final comportant ses conclusions et recommandations au plus tard 30 jours avant la fin de son mandat ;

25. Engage instamment tous les États, les organismes compétents des Nations Unies et les autres parties intéressées à coopérer pleinement avec le Comité et avec le Groupe d’experts, notamment en leur communiquant toutes informations à leur disposition sur l’application des mesures édictées par la résolution 1970 (2011) et par la présente résolution, en particulier les violations de leurs dispositions ;

26. Décide que le mandat du Comité, tel que défini au paragraphe 24 de la résolution 1970 (2011), s’étendra aux mesures prévues par la présente résolution ;

27. Décide que tous les États, y compris la Jamahiriya arabe libyenne, prendront les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune réclamation ne soit instruite à l’initiative des autorités libyennes ou de toute personne ou entité de la Jamahiriya arabe libyenne ou par toute personne déclarant agir par leur intermédiaire ou pour leur compte en liaison avec tout contrat ou autre transaction dont la réalisation aura été affectée en raison des mesures imposées par sa résolution 1970 (2011), par la présente résolution ou par d’autres résolutions connexes ;

28. Réaffirme qu’il entend continuer de suivre les agissements des autorités libyennes et souligne qu’il est disposé à revoir à tout moment les mesures imposées par la présente résolution et par la résolution 1970 (2011), y compris à les renforcer, les suspendre ou les lever, selon que les autorités libyennes respectent les dispositions de la présente résolution et de la résolution 1970 (2011) ;