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Si, appliquée aux grands coupables, la surveillance les endurcit dans le crime, appliquée aux vagabonds, elle est plus qu’une imprévoyance, elle est une dureté. Il n’appartient à aucun pouvoir de ne se souvenir des gens que pour les châtier. La surveillance, dit Legraverand (Traité de législation criminelle), était inconnue avant la révision du Code pénal de 1810 ; on la trouve indiquée, pour la première fois, dans notre législation criminelle, par un des articles de l’acte du 28 floréal an XII.

Avant 1832, pour une somme de cent francs, tout condamné à cette peine pouvait se racheter et c’était là un grave inconvénient. En effet, le malheureux sans ressources restait sous le coup de la loi, tandis que l’adroit bandit échappait à son action. Aujourd’hui, le rachat de la surveillance n’est plus possible, la population dangereuse du bagne et des maisons de force est internée au gré de l’autorité dans certaines villes. La sûreté publique commande la prudence à l’égard des grands coupables libérés ; mais dans les motifs du crime, les mobiles ont tant de nuances, que l’humanité doit établir entre elles des catégories.

Pour les surveillés à temps, il suffirait d’un appui