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LIVRE XXXI, CHAP. XXV.


il falloit toujours que l’homme libre contribuât pour son aleu, et préparât des gens qui en fissent le service, à raison d’un homme pour quatre manoirs ; ou bien qu’il préparât un homme qui servît pour lui le fief ; et quelques abus s’étant introduits là-dessus, ils furent corrigés, comme il paroît par les constitutions [1] de Charlemagne, et par celle de Pépin, roi d’Italie [2], qui s’expliquent l’une l’autre.

Ce que les historiens ont dit, que la bataille de Fontenay causa la ruine de la monarchie, est très-vrai ; mais qu’il me soit permis de jeter un coup d’œil sur les funestes conséquences de cette journée.

Quelque temps après cette bataille, les trois frères, Lothaire, Louis et Charles, firent un traité dans lequel je trouve des clauses qui durent changer tout l’État politique chez les François [3].

Dans l’annonciation [4] que Charles fit au peuple de la partie de ce traité qui le concernoit, il dit que tout homme libre pourroit choisir pour seigneur qui il voudroit, du roi ou des autres seigneurs [5]. Avant ce traité, l’homme libre pouvoit se recommander pour un fief, mais son aleu restoit toujours sous la puissance immédiate du roi, c’est-à-dire

  1. De l'an 811, édit. de Baluze, tome I, p. 486, art. 7 et 8 ; et celle de l'an 812, ibid. p. 490, art. 1. Ut omnis liber homo qui quatuor mansos vestitos de proprio suo, sive de alicujus beneficio habet, ipse se prœparet, et ipse in hostem pergat, sive cum seniore suo, etc. Voyez le capitulaire de l’an 807, édit. de Baluze, tome I, p. 458. (M.)
  2. De l'an 793, insérée dans la loi des Lombards, liv. III, tit. IX, ch. IX. (M.)
  3. En l’an 847, rapporté par Aubert le Mire, et Baluze, tome II, p. 42. Conventus apud Marsnam. (M.)
  4. Adnunciatio. (M.)
  5. Ut unusquisque liber homo in nostro regno seniorem quem voluerit, in nobis et in nostris fidelibus, accipiat. Art 2 de l’annonciation de Charles. (M.)