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CHAPITRE XVII.


CHOSE PARTICULIÈRE DANS L’ÉLECTION DES ROIS
DE LA SECONDE RACE.


On voit, dans la formule de la consécration de Pépin [1], que Charles et Carloman furent aussi oints et bénis ; et que les seigneurs françois s’obligèrent, sous peine d’interdiction et d’excommunication, de n’élire jamais personne d’une autre race [2].

Il paroît, par les testaments de Charlemagne et de Louis le Débonnaire, que les Francs choisissoient entre les enfants des rois ; ce qui se rapporte très-bien à la clause ci-dessus. Et, lorsque l’empire passa dans une autre maison que celle de Charlemagne, la faculté d’élire [3], qui étoit restreinte et conditionnelle, devint pure et simple ; et on s’éloigna de l’ancienne constitution.

Pépin, se sentant près de sa fin, convoqua les seigneurs ecclésiastiques et laïques à Saint-Denis [4] ; et partagea son royaume à ses deux fils Charles et Carloman. Nous n’avons point les actes de cette assemblée ; mais on trouve ce qui

  1. Tome V des Historiens de France, par les PP. bénédictins, p. 9. (M.)
  2. Ut nunquam de alterius lumbis regem in œvo prœsumant eligere, sed ex ipsorum. Ibid. p. 10. (M.)
  3. L’élection, qui auparavant avoit été conditionnelle, devint pure et simple, etc.
  4. L’an 768. (M.)