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DE L’ESPRIT DES LOIS.


qu’il fit au contraire un capitulaire par lequel il s’engagea, pour lui et ses successeurs, de ne les donner jamais ; que tout ce qu’ils avancent est écrit, et que même plusieurs d’entre eux l’a voient entendu raconter à Louis le Débonnaire, père des deux rois ».

Le règlement du roi Pépin dont parlent les évêques fut fait dans le concile tenu à Leptines [1]. L’Église y trouvoit cet avantage, que ceux qui avoient reçu de ses biens ne les tenoient plus que d’une manière précaire ; et que d’ailleurs elle en recevoit la dîme, et douze deniers pour chaque case qui lui avoit appartenu. Mais c’étoit un remède palliatif, et le mal restoit toujours.

Cela même trouva de la contradiction, et Pépin fut obligé de faire un autre capitulaire [2], où il enjoignit à ceux qui tenoient de ces bénéfices de payer cette dîme et cette redevance, et même d’entretenir les maisons de l'évêché ou du monastère, sous peine de perdre les biens donnés. Charlemagne renouvela les règlements de Pépin [3].

Ce que les évêques disent dans la même lettre, que Charlemagne promit, pour lui et ses successeurs, de ne plus partager les biens des églises aux gens de guerre, est conforme au capitulaire de ce prince, donné à Aix-la-Chapelle, l’an 803, fait pour calmer les terreurs des ecclésiastiques à cet égard ; mais les donations déjà faites subsistèrent toujours [4]. Les évêques ajoutent, et avec

  1. L’an 743. Voyez le liv. V des Capitulaires, art. 3, édit. do Baluze,
  2. Celui de Metz, de l’an 756, art. 4. (M.)
  3. Voyez son capitulaire de l’an 803, donné à Worms, édit. de Baluze, p. 411, où il règle le contrat précaire ; et celui de Francfort, de l’an 794, p. 267, art. 24, sur les réparations des maisons ; et celui de l’an 800, p. 330. (M.)
  4. Comme il paroît par la note précédente et par le capitulaire de Pépin,