Comment résistèrent, dans les
pays de droit écrit, à l’ignorance
qui fit périr partout ailleurs, les
lois personnelles et territoriales,
ibid. Pourquoi tombèrent dans
l’oubli, XXVIII, 19. Saint Louis
les fit traduire ; dans quelle vue,
XXVIII, 38. Motifs de leurs dispositions,
touchant les substitutions,
XXIX, 8. Quand et dans quel cas
elles ont commencé à punir le
suicide, XXIX, 9. Celles qui concernoient le
vol n’avoient aucune
liaison avec les autres lois civiles,
XXIX, 13. Punissoient par la
déportation ou même par la mort,
la négligence ou l'impéritie des
médecins, XXIX, 14. Celles du
bas empire font parler les princes
comme des rhéteurs, XXIX, 16.
Précaution quo doivent prendre
ceux qui les lisent, XXIX, 17.
Voyez Droit romain, Romains,
Rome.
Lois sacrées. Avantages qu’elles pro curèrent aux plébéiens à Rome, XI, 18.
Lois (sobriété). De celles qui ont rapport à la sobriété des peuples, XIV, 10. Règles que l'on doit suivre dans celles qui concernent l’ivrognerie, ibid.
Lois somptuaires. Quelles elles doivent être dans une démocratie, VII, 2. Dans une aristocratie, VII, 3. Il n’en faut point dans une monarchie, VII, 5. Dans quels cas sont utiles dans une monarchie, ibid. Quelles elles étoient chez les Romains, VII, 14.
Lois (suicide). De celles contre ceux qui se tuent eux-mêmes, XIV, 12.
Lois (terrain). Leur rapport avec la nature du terrain, Livre XVIII. Celles que l’on fait pour la sûreté du peuple ont moins lieu dans les montagnes qu’ailleurs, XVIII, 2 . Se conservent plus aisément dans les lies que sur le continent, XVIII, 5. Doivent être plus ou moins multipliées dans un état, suivant la façon dont les peuples se procurent leur subsistance, XVIII, 8.
Lombards. Avoient une loi en faveur de la pudeur des femmes esclaves, qui seroit bonne pour tous les gouvernements, XV, 12. Quand et pourquoi firent écrire leurs lois, XXVIII, 1. Pourquoi leurs lois perdirent de leur caractère, ibid. Leurs lois reçurent plutôt des additions que des changements ; pourquoi ces additions furent faites, ibid. Comment le droit romain se conserva dans leur territoire, XXVIII, 6. On ajouta plusieurs capitulaires à leurs lois : suites qu’eut cette opération, XXVIII, 10, Leurs lois criminelles étoient faites sur le même plan que les lois ripuaires, XXVIII, 13. Suivant leurs lois. quand on s’étoit défendu par un serment, on ne pouvoit plus être fatigué par un combat, XXVIII, 14. Portèrent l’usage du combat judiciaire en Italie, XXVIII, 18. Leurs lois portoient différentes compositions pour les différentes insultes, XXVIII, 20. Leurs lois défendoient aux combattants d’avoir sur eux des herbes propres sus enchantements, XXVIII, 22. Loi absurde parmi eux, XXIX, 16. Pourquoi ils augmentèrent, en Italie, les compositions qu’ils avoient apportées de la Germanie, XXX, 19. Leurs lois sont presque toujours sensées, ibid.
LOTHAIRE. Abolit le jugement par la croix et la preuve par l’eau froide, XXVIII, 18.