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TABLE ANALYTIQUE

Loi du talion. Voyez Talion.

Loi Gabinienne. Ce que c’étoit, XXII, 22.

Loi Oppienne. Pourquoi Caton fit des efforts pour la faire recevoir. Quel étoit le but de cette loi ; XXVII, 1.

Loi Papienne. Ses dispositions touchant les mariages, XXVI, 13. Dans quel temps, par qui, et dans quelle vue elle fut faite, XXVII, 1.

Loi Porcia. Comment rendit sans application celles qui avoient fixé des peines, VI, 15.

Loi salique. Origine et explication de celle que nous nommons ainsi, XVIII, 22. Disposition de cette loi touchant les successions, ibid. N’a jamais eu pour objet la préférence d’un sexe sur un autre, ni la perpétuité de la famille, du nom, etc. Elle n’étoit qu’économique : preuves tirées du texte même de cette loi, ibid. Ordre qu’elle avoit établi dans les successions : elle n’exclut pas indistinctement les filles de la terre salique, ibid. S’explique par celles des Francs ripuaires et des Saxons, ibid. C’est elle qui a affecté la couronne aux maies exclusivement, ibid. C’est en vertu de sa disposition, que tous les frères succédoient également à la couronne, ibid. Elle ne put être rédigée qu’après que les Francs furent sortis de la Germanie, leur pays, XXVIII, 1. Les rois de la première race en retranchèrent ce qui ne pouvoit s’accorder avec le christianisme, et en laissèrent subsister tout le fonds, ibid. Le clergé n’y a point mis la main, comme aux autres lois barbares ; et elle n’a point admis de peines corporelles, ibid. Différence capitale entre elle et celles des Wisigoths et des Bourguignons, XXVIII 3 et 13. Tarif des sommes qu’elle imposoit pour la punition des crimes. Distinctions affligeantes qu’elle mettoit, à cet égard, entre les Francs et les Romains, XXVI II, 3. Pourquoi acquit-elle une autorité presque générale dans le pays des Francs, tandis que le droit romain s’y perdit peu à peu ? XXVIII, 4. N’avoit point lieu en Bourgogne : preuves, ibid. Ne fut jamais reçue dans le pays de l’établissement des Goths, ibid. Comment cessa d’être en usage chez les François, XXVIII, 9. On y ajouta plusieurs capitulaires, XX VIII, 10. Étoit personnelle seulement, ou territoriale seulement, ou l’un et l’autre à la fois, suivant les circonstances ; et c’est cette variation qui est la source de nos communes, XX VIII, 12. N’admit point l’usage des preuves négatives, XXVIII, 13. Exception à ce qui vient d’être dit, XXVIII, 14 et 16. N’admit point la preuve par le combat judiciaire, XXVIII, 14. Admettoit la preuve par l’eau bouillante : tempérament dont elle usoit, pour adoucir la rigueur de cette cruelle épreuve, XXVIII, 16. Pourquoi tomba dans l’oubli. XXVIII, 19. Combien adjugeoit de composition à celui à qui on avoit reproché d’avoir laissé son bouclier : réformée, à cet égard, par Charlemagne, XXVIII, 21. Appelle hommes qui sont sous la foi du roi, ce que nous appelons vassaux, XXX, 16.

Loi Valérienne. Quelle en fut l’occasion : ce qu’elle contenoit. XI, 18.

Loi Voconienne. Étoit-ce une injustice, dans cette loi, de ne pas per-