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LIVRE XXXI, CHAP. VIII.


dât les fiefs en faveur de ses propriétés [1]. Cela prouve seulement que de son temps la plupart des bénéfices étoient encore à vie, et que par conséquent on prenoit plus de soin des aïeux que des bénéfices ; mais cela n’empêche pas que l’on n’aimât encore mieux être vassal du roi qu’homme libre. On pouvoit avoir des raisons pour disposer d’une certaine portion particulière d’un fief ; mais on ne vouloit pas perdre sa dignité même.

Je sais bien encore que Charlemagne se plaint, dans un Capitulaire, que, dans quelques lieux, il y avoit des gens qui donnoient leurs fiefs en propriété, et les rachetoient ensuite en propriété [2]. Mais je ne dis point qu’on n’aimât mieux une propriété qu’un usufruit : je dis seulement que, lorsqu’on pouvoit faire d’un aleu un fief qui passât aux héritiers, ce qui est le cas de la formule dont j’ai parlé, on avoit de grands avantages à le faire.

  1. Capitulaire II de l’an 802, art. 10 ; et le Capitulaire VII de l’an 803, art. 3 ; et le Capitulaire I, incerti anni, art. 40 ; et le Capitulaire de l’an 806, art. 7. (M.)
  2. Le cinquième de l'an 806, art. 8. (M.)
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