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ET ALPHABÉTIQUE.


constances et règlements qui maintenoient cette sagesse, VII, 9. A Rome, elles étoient comptables de leur conduite devant un tribunal domestique,VII, 10. Les traitements que les maris peuvent exercer envers elles dépendent de l’esprit du gouvernement, XXVI, 14. Étoient a Rome, et chez les Germains, dans une tutelle perpétuelle, VII, 12. Auguste, pour favoriser l’esprit de la monarchie qu’il fondoit, et, en môme temps, pour favoriser la population, affranchit de cette tutelle celles qui avoient trois ou quatre enfanta, XXIII, 21. La loi salique les tenoit dans une tutelle perpétuelle [1], XVIII, 22. Leurs mariages doivent être plus ou moins subordonnés à l’autorité paternelle, suivant les circonstances, XXIII, 7 et 8. Il est contre la nature de leur permettre de se choisir un mari à sept ans, XXVI, 3. Il est injuste, contraire au bien public, et à l’intérêt particulier, d’interdire le mariage à celles dont le mari est absent depuis longtemps, quand elles n’en ont aucune nouvelle, XXVI, 9. Le respect qu’elles doivent à leurs maris est une des raisons qui empêchent que les mères puissent épouser leurs fils : leur fécondité prématurée en est une autre, XXVI, 14. Passent dans la famille du mari ; XXIII, 4. Il est contre la nature, que leurs propres enfants soient reçus à les accuser d’adultère, XXVI, 4. La loi civile qui, dans les pays où il n’y a point de sérails, les soumet à l’inquisition de leurs esclaves, est absurde, XXVI, 19. Un mari ne pouvoit autrefois reprendre sa femme condamnée pour adultère : Justinien changea cette loi ; XXVI, 9. Il est contre la loi naturelle de les forcer à se porter accusatrices contre leur mari, XXVI, 4. Doivent, dans les pays où la répudiation est admise, en avoir le droit comme les hommes : preuves, XVI, 15. Il est contre la nature que le père puisse obliger sa fille à répudier son mari, XXVI, 3. Pourquoi, dans les Indes, se brûlent à la mort de leurs maris, XXIV, 21. Les lois et la religion, dans certains pays, ont établi divers ordres de femmes légitimes pour le même homme, XXIII, 5.

  1. M. de Montesquieu tire la preuve de cette tutelle perpétuelle établie par la loi salique, du titre 46 de cette loi, suivant l’édition de Baluze ; et 47, suivant d’autres éditions. Quoi qu’il en soit, l’auteur n’a pu trouver dans ce titre la tutelle dont il ne parle que par induction.il y est dit que celui qui veut épouser une veuve, doit donner, en présence du juge et en public, une certaine somme aux personnes désignées par la loi. Or, il paroît que cette somme étoit le prix du consentement que ces personnes donnoient au mariage ; d’où il y a lieu de conclure que la veuve étoit sous leur tutelle. D’ailleurs, la loi des Lombards ordonne expressément cette tutelle perpétuelle, et met les veuves au niveau des enfants orphelins. Voyez le Recueil de Baluze, t. I, page 544. Or, les personnes désignées sont en effet les parents du mari par femmes, suivant le degré de proximité. C’est, en premier lieu, le fils de la sœur du défunt ; après lui, c’est le fils de la nièce ; à son défaut, le fils de la cousine maternelle ; ensuite le frère de la mère du défunt. Si tous ces parents manquent, alors le frère du défunt est appelé, pourvu qu’il n’ait pas droit à sa succession. Si tous ceux-là manquent, le plus proche, après eux, est appelé, jusqu’au sixième degré, mais toujours sous la condition, qu’il ne sera pas héritier de la veuve. (Note de l’édition de 1758.)