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ET ALPHABÉTIQUE.


tumes, XXVIII, 11. Pourquoi ne prévalurent pas sur le droit romain dans les provinces voisines de l’Italie, ibid. Il y en avoit dès la première et la seconde race des rois : elles n’étoient point la même chose que les lois des peuples barbares ; preuves : leur véritable origine, XXVIII, 12. Quand commencèrent à faire plier les lois sous leur autorité, ibid. Ce seroit une chose inconsidérée de les vouloir toutes réduire en une générale, XXVIII, 37. Leur origine ; les différentes sources où elles ont été puisées : comment, de particulières qu’elles étoient pour chaque seigneurie, sont devenues générales pour chaque province : quand et comment ont été rédigées par écrit, et ensuite réformées, XXVIII, 45. Contiennent beaucoup de dispositions tirées du droit romain, ibid.

Coutumes de Bretagne. Tirent leur source des assises de Geoffroi, duc de cette province, XXVIII, 45. — de Champagne. Ont été accordées par le roi Thibault, ibid. — de Montfort. Tirent leur origine des lois du comte Simon, ibid. — de Normandie. Ont été accordées par le duc Raoul, ibid.

Crainte. Est un des premiers sentiments de l’homme en état de nature. A fait rapprocher les hommes, et a formé les sociétés, I, 2. Est le principe du gouvernement despotique, III, 9.

Créancièrs. Quand commencèrent à être plutôt poursuivis à Rome par leurs débiteurs , qu’ils ne poursuivoient leurs débiteurs, XII, 21.

Création. Est soumise à des lois invariables, I, 1. Ce que l’auteur en dit prouve-t-il qu’il est athée ? D. 1, 1, troisième objection.

Créature. La soumission qu’elle doit au créateur dérive d’une loi antérieure aux lois positives, 1, 1.

Crédit. Moyens de conserver celui d’un état, ou de lui en procurer un, s’il n’en a pas, XXII, 18.

CREMUTIUS CORDUS injustement condamné, sous prétexte de crime de lèse-majesté, XII, 13.

Crète. Ses lois ont servi d’original à celles de Lacédémone, IV, 6. La sagesse de ses lois la mit en eut de résister longtemps aux efforts des Romains, ibid. Les Lacédémoniens avoient tiré de la Crète leurs usages sur le vol, XXIX, 13.

Crétois. Moyen singulier dont ils usoient avec succès, pour maintenir le principe de leur gouvernement : leur amour pour la patrie, VIII, 11. Moyen infâme qu’ils employoient pour empêcher la trop grande population, XXIII, 17. Leurs lois sur le vol étoient bonnes à Lacédémone, et ne valoient rien à Rome, XXIX, 13.

GRILLON. Sa bravoure lui inspire le moyen de concilier son honneur avec l’obéissance à un ordre injuste de Henri III, IV, 2.

Crimes. Quels sont ceux que les nobles commettent dans une aristocratie, III, 4. Quoique tous publics de leur nature, sont néanmoins distingués relativement aux différentes espèces de gouvernement, III, 5. Combien il y en avoit de sortes à Rome ; et par qui y étoient jugés, XI, 18. Peines qui doivent être infligées à chaque nature de crime. XII, 4. Combien il y en a de sortes, ibid. Ceux qui ne font que troubler l’exercice de la religion, doivent être renvoyés