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ET ALPHABÉTIQUE.

COMMODE. Ses rescrits ne devraient pas se trouver dans le corps des lois romaines, XXIX, 17.

Communauté de biens. Est plus ou moins utile dans les différents gouvernements, VII, 15.

Communes. Il n’en étoit point question aux assemblées de la nation sous les deux premières races de nos rois, XXVIII, 9.

Communion. Étoit refusée à ceux qui mouroient sans avoir donné une partie de leurs biens à l’Église, XXVIII, 41.

Compagnies de négociants. Ne conviennent presque jamais dans une monarchie ; pas toujours dans les républiques, XX, 10. Leur utilité ; leur objet, ibid. Ont avili l’or et l’argent, XXI, 22.

Compagnons. Ce que Tacite appelle ainsi chez les Germains : c’est dans les usages et les obligations de ces compagnons qu’il faut chercher l’origine du vasselage, XXX, 3 et 16.

Compositions. Quand on commença à les régler plutôt par les coutumes que par le texte des loix, XXVIII, 11. Tarif de celles que les lois barbares avoient établies pour les différents crimes, suivant la qualité des différentes personnes, XXVIII, 3 et 20. Leur grandeur seule constituoit la différence des conditions et des rangs, XXVIII, 4 et XXX, 19. L’auteur entre dans le détail de la nature de celles qui étoient en usage chez les Germains, chez les peuples sortis de la Germanie pour conquérir l’empire romain, afin de nous conduire, par la main, à l’origine des justices seigneuriales, XXX, 19. A qui elles appartenoient : pourquoi on appeloit ainsi les satisfactions dues chez les barbares, par les coupables, à la personne offensée, ou à ses parents, ibid. Les rédacteurs des lois barbares crurent en devoir fixer le prix, et le firent avec une précision et une finesse admirable, ibid. Ces règlements ont commencé à tirer les Germains de l’état de pore nature, ibid. Étoient réglées suivant la qualité de l’offensé, ibid. Formoient, sur la tête de ceux sur qui elles étoient établies, une prérogative proportionnée au prix, dont le tort qu’ils éprouvotent devoit être réparé, ibid. En quelles espèces on les payoit, ibid. L’offensé étoit le maître, chez les Germains, de recevoir la composition, ou de la refuser, et de se réserver sa vengeance : quand on commença à être obligé de la recevoir, ibid. On en trouve, dans le code des lois barbares, pour les actions involontaires, ibid. Celles qu’on payoit aux vassaux du roi étoient plus fortes que celles qu’on payoit aux hommes libres, XXXI, 8.

Comte. Étoit supérieur au soigneur, XXVIII, 24. Différence entre sa juridiction, sous la seconde race, et celle de ses officiers, XXVIII, 28. Les jugements rendus dans sa cour ne ressortissoient point devant les missi dominici, ibid. Renvoyoit au jugement du roi les grands qu’il prévoyoit ne pouvoir pas réduire à la raison, ibid. On étoit autrefois obligé de réprimer l’ardeur qu’ils avoient de juger et de faire juger, ibid. Leurs fonctions sous les deux premières races, XXX, 13. Comment et avec qui ils alloient à la guerre dans les commencements de la monarchie, XXX, 17. Quand menoit 24