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LIVRE XXX, CHAP. XXV


l’une pour le noble Bourguignon ou Romain, l’autre pour le Bourguignon ou Romain d’une condition médiocre, la troisième pour ceux qui étoient d’une condition inférieure dans les deux nations. M. l’abbé Dubos n’a point cité cette loi.

Il est singulier de voir comment il échappe aux passages qui le pressent de toutes parts . [1] Lui parle-t-on des grands, des seigneurs, des nobles ? Ce sont, dit-il, de simples distinctions, et non pas des distinctions d’ordre ; ce sont des choses de courtoisie, et non pas des prérogatives de la loi : ou bien, dit-il, les gens dont on parle étoient du conseil du roi ; ils pouvoient même être des Romains ; mais il n’y avoit toujours qu’un seul ordre de citoyens chez les Francs. D’un autre côté, s’il est parlé de quelque Franc d’un rang inférieur [2], ce sont des serfs ; et c’est de celte manière qu’il interprète le décret de Childebert. Il est nécessaire que je m’arrête sur ce décret. M. l’abbé Dubos l’a rendu fameux, parce qu’il s’en est servi pour prouver deux choses : l’une [3] que toutes les compositions que l’on trouve dans les lois des Barbares, n’étoient que des intérêts civils ajoutés aux peines corporelles, ce qui renverse de fond en comble tous les anciens monuments ; l’autre que tous les hommes libres étoient jugés directement et immédiatement par le roi [4], ce qui

    nobili excusserit, solidos viginti quinque cogatur exsolvere ; de mediocribus personis ingenuis, tam Burgundionibus quam Romanis, si dens excursus fuerit, decem solidis componatur ; de inferioribus personis, quinque solidos ; art. 1, 2 et 3 du tit. XXVI de la loi des Bourguignons. (M.)

  1. Établissement de la monarchie françoise, tome III, liv. VI, ch. IV et V. (M.)
  2. Ibid., ch. V, p. 319 et 320. (M.)
  3. Ibid., liv. VI, ch. IV, p. 307 et 308. (M.)
  4. Ibid., tome III, ch. IV, p. 309 ; et au ch. suiv., p. 319 et 320. (M.)