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DE L’ESPRIT DES LOIS.


vassal du roi, étoit de six cents sous, et que celle pour la mort d’un Romain, convive du roi, n’étoit que de trois cents [1]. On y trouve [2] que la composition pour la mort d’un simple Franc étoit de deux cents sous [3] et que celle pour la mort d’un Romain [4] d’une condition ordinaire, n’étoit que de cent. On payoit encore pour la mort d’un Romain tributaires [5] espèce de serf ou d'affranchi, une composition de quarante-cinq sous ; mais je n’en parlerai point, non plus que de celle pour la mort du serf Franc, ou de l’affranchi Franc : il n’est point ici question de ce troisième ordre de personnes.

Que fait M. l’abbé Dubos ? Il passe sous silence le premier ordre de personnes chez les Francs, c’est-à-dire, l’article qui concerne les an trustions ; et ensuite, comparant le Franc ordinaire pour la mort duquel on payoit deux cents sous de composition, avec ceux qu’il appelle des trois ordres chez les Romains, et pour la mort desquels on payoit des compositions différentes, il trouve qu’il n’y avoit qu’un seul ordre de citoyens chez les Francs, et qu’il y en avoit trois chez les Romains.

Comme, selon lui, il n’y avoit qu’un seul ordre de personnes chez les Francs, il eût été bon qu’il n’y en eût eu qu’un aussi chez les Bourguignons, parce que leur royaume forma une des principales pièces de notre monarchie. Mais il y a dans leurs codes trois sortes de compositions [6] ;

    et le capitulaire de Charles le Chauve, apud Carisiacum, de l'an 877, ch. XX. (M.)

  1. Loi salique, tit. XLIV, § 6. (M.)
  2. Ibid., § 4. (M.)
  3. Ibid., § 1. (M.)
  4. Ibid., § 15. (M.)
  5. Ibid., § 7. (M.)
  6. Si quis, quolibet casu, dentem optimati Burgundioni vel Romano