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LIVRE XXX, CHAP. XX.


où ces freda dévoient être exigés. Dans ceux où les parents ne pouvoient pas prendre de vengeance, ils ne donnent point de fredum ; en effet, là où il n’y avoit point de vengeance, il ne pouvoit y avoir de droit de protection contre la vengeance. Ainsi, dans la loi des Lombards [1] si quelqu’un tuoit par hasard un homme libre, il payoit la valeur de l’homme mort, sans le fredum ; parce que, l’ayant tué involontairement, ce n’étoit pas le cas où les parents eussent un droit de vengeance. Ainsi, dans la loi des Ripuaires [2], quand un homme étoit tué par un morceau de bois ou un ouvrage fait de main d’homme, l’ouvrage ou le bois étoient censés coupables, et les parents les prenoient pour leur usage, sans pouvoir exiger le fredum.

De même, quand une béte avoit tué un homme, la même [3] loi établissoit une composition sans le fredum, parce que les parents du mort n’étoient point offensés.

Enfin, par la loi salique [4], un enfant qui avoit commis quelque faute avant l’âge de douze ans, payoit la composition sans le fredum ; comme il ne pouvoit porter encore les armes, il n’étoit point dans le cas où la partie lésée ou ses parents pussent demander la vengeance.

C’étoit le coupable qui payoit le fredum pour la paix et la sécurité que les excès qu’il avoit commis lui avoient fait perdre, et qu’il pouvoit recouvrer par la protection ; mais un enfant ne perdoit point cette sécurité ; il n’étoit point un homme, et ne pouvoit être mis hors de la société des hommes.

  1. Liv. I, tit. IX, § 17, édit. de Lindembrock. (M.)
  2. Tit. LXX. (M.)
  3. Tit. XLVI. Voyez aussi la loi des Lombards, liv. I, ch. XXI, § 3, édit. de Lindembrock : Si caballus cum pede, etc. (M.)
  4. Tit. XXVIII, § 6. (M.)