Page:Montesquieu - Œuvres complètes, éd. Laboulaye, t5.djvu/485

Cette page n’a pas encore été corrigée
469
LIVRE XXX, CHAP. XIX.


de ne recevoir pas la satisfaction : c’est cette loi qui interdisoit à celui qui avoit dépouillé un cadavre le commerce des hommes [1], jusqu’à ce que les parents, acceptant la satisfaction, eussent demandé qu’il pût vivre parmi les hommes. Le respect pour les choses saintes fit que ceux qui rédigèrent les lois saliques ne touchèrent point à l’ancien usage.

Il auroit été injuste d’accorder une composition aux parents d’un voleur tué dans l’action du vol, ou à ceux d’une femme qui avoit été renvoyée après une séparation pour crime d’adultère. La loi des Bavarois ne donnoit point de composition dans des cas pareils [2] , et punissoit les parents qui en poursuivoient la vengeance.

Il n’est pas rare de trouver dans les codes des lois des Barbares des compositions pour des actions involontaires. La loi des Lombards est presque toujours sensée [3] ; elle vouloit que [4], dans ce cas, on composât suivant sa générosité, et que les parents ne pussent plus poursuivre la vengeance.

Clotaire II fit un décret très-sage ; il défendit à celui qui avoit été volé de recevoir sa composition en secret [5], et sans l’ordonnance du juge. On va voir tout à l’heure le motif de cette loi.

  1. Les compilateurs des lois des Ripuaires paroissent avoir modifié ceci. Voyez le titre LXXXV de ces lois. (M.)
  2. Voyez le décret de Tassilon, de popularibus legibus, art. 3, 4, 10, 18, 19 ; la loi des Angles, tit. VIII, § 4. (M.)
  3. Sup. XXVIII, I.
  4. Liv. I, tit. IX, § 4. (M.)
  5. Pactus pro tenore pacis inter Childebertum et Clotarium, anno 595 : et decretio Ciotatrii II régis, circa annum 593, ch. XI. (M.)
    _____________