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CHAPITRE XVIII.


OU DOUBLE SERVICE.


C’étoit un principe fondamental de la monarchie, que ceux qui étoient sous la puissance militaire de quelqu’un, étoient aussi sous sa juridiction civile ; aussi le capitulaire [1] de Louis le Débonnaire, de l'an 815, fait-il marcher d’un pas égal la puissance militaire du comte, et sa juridiction civile sur les hommes libres ; aussi les placites [2] du comte, qui menoit à la guerre les hommes libres, étoient-ils appelés les placites des hommes libres [3] ; d’où résulta sans doute cette maxime, que ce n’étoit que dans les placites du comte, et non dans ceux de ses officiers, qu’on pouvoit juger les questions sur la liberté. Aussi le comte ne menoit-il pas à la guerre les vassaux des évêques ou abbés [4], parce qu’ils n’étoient pas sous sa juridiction civile ; aussi n’y menoit-il pas les arrière-vassaux des leudes ; aussi le glossaire [5] des lois angloises nous dit-il [6] ,

  1. Art. 1 et 2 ; et le concile in Verno palatio, de l'an 845, art. 8, édit. de Baluze, tome II, p. 17. (M).
  2. Plaids ou assises. (M.)
  3. Capitulaires, liv. IV de la collection d'Anzegise, art. 57 ; et le capitul. V de Louis le Débonnaire, de l'an 819, art. A, édit. de Baluze, tome I, p. 615. (M.)
  4. Voyez ci-dessus page 457 la note 5 ; et page 458 la note 1. (M.)
  5. Que l'on trouve dans le recueil de Guillaume Lambard : De priscis Anglorum legibus. (M.)
  6. Au mot satrapia. (M.)