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DE L’ESPRIT DES LOIS.


les témoins d’une [1] part ; ce sont ceux que produit la partie publique ; et le destin de l’accusé dépend de leur seul témoignage. Mais, en Angleterre, on reçoit les témoins des deux parts, et l'affaire est, pour ainsi dire, discutée entre eux [2]. Le faux témoignage y peut donc être moins dangereux ; l’accusé y a une ressource contre le faux témoignage, au lieu que la loi françoise n’en donne point. Ainsi, pour juger lesquelles de ces lois sont les plus conformes à la raison, il ne faut pas comparer chacune de ces lois à chacune ; il faut les prendre toutes ensemble, et les comparer toutes ensemble [3].

  1. Par l’ancienne jurispnilence françoise, les témoins étoient ouïs des deux parts. Aussi voit-on, dans les Établissements de saint Louis, liv. I. ch. VII que la peine contre les faux témoins en justice étoit pécuniaire. (M.)
  2. A. B. entre eux discutée.
  3. Qu’on nous permette d'etre un peu surpris que la barbarie de la torture, le refus injuste et tyrannique d’admettre la preuve des faits justificatifs, et la loi équivoque et peut-être trop rigoureuse contre les faux témoins, soient présentés par Montesquieu comme formant un système de législation dent il faille examiner rensemble. Si c’est un persiflage, il n’est pas assez marqué. (CONDORCET.)

    Pour connaître la pensée de l'auteur il suffit de lire le chap. III du XVI.

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