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CHAPITRE IX.


QUE LES LOIS GRECQUES ET ROMAINES
ONT PUNI L'HOMICIDE DE SOI-MÊME, SANS AVOIR
LE MÊME MOTIF. [1]


Un homme, dit Platon [2], qui a tué celui qui lui est étroitement lié, c’est-à-dire lui-même, non par ordre du magistrat, ni pour éviter l’ignominie, mais par foiblesse, sera puni. La loi romaine punissoit cette action, lorsqu’elle n’avoit pas été faite par foiblesse d’âme, par ennui de la vie, par impuissance de souffrir la douleur, mais par le désespoir de quelque crime. La loi romaine absolvoit dans le cas où la grecque condamnoit, et condamnoit dans le cas où l’autre absolvoit.

La loi de Platon étoit formée sur les institutions lacédémoniennes, où les ordres du magistrat étoient totalement absolus [3], où l’ignominie étoit le plus grand des malheurs, et la foiblesse le plus grand des crimes. La loi romaine abandonnoit toutes ces belles idées ; elle n’étoit qu’une loi fiscale.

  1. Dans quel pays de la Grèce punissoit-on le suicide, et quelle étoit la peine établie ? Montesquieu n’en dit rien. Aussi trouve-t-on que Platon ne parle dans ce dialogue d’aucune loi établie, mais de celles qu'il faudroit établir. (CONDORCET.)
  2. Liv. IX des lois. (M.) V. inf. ch. XVI.
  3. Sup. V, VII.