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CHAPITRE XLII.


RENAISSANCE DU DROIT ROMAIN ET CE QUI EN RÉSULTA.
CHANGEMENTS DANS LES TRIBUNAUX.


Le Digeste de Justinien ayant été retrouvé vers l'an 1137, le droit romain sembla prendre une seconde naissance. On établit des écoles en Italie, où on l'enseignoit : on avoit déjà le Code Justinien et les Novelles. J’ai déjà dit que ce droit y prit une telle faveur, qu’il fit éclipser la loi des Lombards.

Des docteurs italiens portèrent le droit de Justinien en France, où l’on n’avoit connu [1] que le Code Théodosien, parce que ce ne fut qu’après l’établissement des barbares dans les Gaules, que les lois de Justinien furent faites [2]. Ce droit reçut quelques oppositions ; mais il se maintint, malgré les excommunications des papes, qui protégeoient leurs canons [3]. Saint Louis chercha à l’accréditer, par les traductions qu’il fit faire des ouvrages de Justinien, que nous avons encore manuscrites dans nos bibliothèques ; et j’ai déjà dit qu’on en fit un grand usage dans les Établis-

  1. On suivoit en Italie le code de Justinien. C’est pour cela que le pape Jean VIII, dans sa constitution, donnée après le synode de Troyes, parle de ce code, non pas parce qu’il étoit connu en France, mais parce qu’il le connaissoit lui-même ; et sa constitution étoit générale. (M.)
  2. Le code de cet empereur fut publié vers l’an 530. (M.)
  3. Décrétales, liv. V, tit. De privilegis, cap. 28, super specula. (M.)