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LIVRE XXVIII, CHAP. XLI.


clarté parut, et ils ne furent plus. On peut juger, par le silence du clergé, qu’il alla lui-même au-devant de la correction ; ce qui, vu la nature de l’esprit humain, mérite des louanges. Tout homme qui mouroit sans donner une partie de ses biens à l’église, ce qui s’appeloit mourir déconfés, étoit privé de la communion et de la sépulture. Si l'on mouroit sans faire de testament, il falloit que les parents obtinssent de l’évéque qu’il nommât, concurremment avec eux, des arbitres, pour fixer ce que le défunt auroit du donner en cas qu’il eût fait un testament [1]. On ne pouvoit pas coucher ensemble la première nuit des noces, ni même les deux suivantes, sans en avoir acheté la permission ; c’étoit bien ces trois nuits-là qu’il falloit choisir, car, pour les autres on n’auroit pas donné beaucoup d’argent. Le parlement corrigea tout cela. On trouve, dans le glossaire [2] du droit françois de Ragueau, l’arrêt qu’il rendit contre l’évéque d’Amiens [3].

Je reviens au commencement de mon chapitre. Lorsque, dans un siècle, ou dans un gouvernement, on voit les divers corps de l’État chercher à augmenter leur autorité, et à prendre les uns sur les autres de certains avantages, on se tromperoit souvent si l’on regardoit leurs entreprises comme une marque certaine de leur corruption. Par un malheur attaché à la condition humaine, les grands hommes modérés sont rares ; et, comme il est toujours plus aisé de suivre sa force que de l’arrêter, peut-être,

  1. Episcopus de jure est executor, est on adage du temps. Conf. Concile de Trente, sess. XXII, can. 8.
  2. Au mot Exécuteurs testamentaires, (M.) L'Indice des droits royaux et seigneuriaux de Ragueau a été fondu dans le Glossaire du droit françois d’Eusèbe de Laurière, Paris, 1704, 2 vol. in-4o.
  3. Du 19 mars 1409. (M.)