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LIVRE XXVIII, CHAP. XL.


falloit aller à la justice laie, les parties pouvoient volontairement procéder devant les tribunaux clercs, qui, n’étant pas en droit d’obliger la justice laie à faire exécuter la sentence, contraignoient d’y obéir par voie d’excommunication [1]. Dans ces circonstances, lorsque, dans les tribunaux laïques, on voulut changer de pratique, on prit celle des clercs, parce qu’on la savoit ; et on ne prit pas celle du droit romain, parce qu’on ne la savoit point : car, en fait de pratique, on ne sait que ce que l’on pratique.

    Auguste, les clercs et les barons, qui se trouve dans les Ordonnances de Laurière. (M.)

  1. Beaum., c. XI, p. 60. (M.)
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