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LIVRE XXVIII, CHAP. XXXV.


duire celui de donner des dépens. Aussi Défontaines [1] dit-il que, lorsqu’on appeloit par loi écrite, c’est-à-dire, quand on suivoit les nouvelles lois de saint Louis, on donnoit des dépens ; mais que, dans l'usage ordinaire, qui ne permettoit point d’appeler sans fausser, il n’y en avoit point ; on n’obtenoit qu’une amende, et la possession d’an et jour de la chose contestée, si l’aflaire étoit renvoyée au seigneur.

Mais, lorsque de nouvelles facilités d’appeler augmentèrent le nombre des appels [2] ; que, par le fréquent usage de ces appels d’un tribunal à un autre, les parties furent sans cesse transportées hors du lieu de leur séjour ; quand l’art nouveau de la procédure multiplia et éternisa les procès ; lorsque la science d’éluder les demandes les plus justes se fut raffinée ; quand un plaideur sut fuir, uniquement pour se faire suivre ; lorsque la demande fut ruineuse, et la défense tranquille ; que les raisons se perdirent dans des volumes de paroles et d’écrits ; que tout fut plein de suppôts de justice qui ne dévoient point rendre la justice ; que la mauvaise foi trouva des conseils, là où elle ne trouva pas des appuis ; il fallut bien arrêter les plaideurs par la crainte des dépens. Ils durent les payer pour la décision, et pour les moyens qu’ils avoient employés pour l’éluder. Charles le Bel fit là-dessus une ordonnance générale [3].

  1. Ch. XXII, art. 8. (M.)
  2. A présent que l'on est si enclin à appeler, dit Boutillier, Somme rurale, liv. I, tit. III, Ed. de Paris, 1621, p. 16. (M.)
  3. En 1324. (M.)
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