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LIVRE XXVIII, CHAP. XXXII.


cour. Mais, si le seigneur étoit attaqué lui-même comme [1] partie, ce qui devint très-fréquent [2], il payoit au roi, ou au seigneur suzerain devant qui on avoit appelé, une amende de soixante livres. De là vint cet usage, lorsque les appels furent universellement reçus, de faire payer l’amende au seigneur lorsqu’on réformoit la sentence de son juge : usage qui subsista longtemps, qui fut confirmé par l’ordonnance de Roussillon [3], et que son absurdité a fait périr.

  1. Beaum., ch. LXI, p. 312 et 318. (M.)
  2. Ibid. (M.)
  3. Art. 27 de l'Ordonnance de Roussillon, rendue sous Charles IX, en 1561. C'est elle qui fixa le commencement de l'année au 1er janvier.
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