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CHAPITRE XXXII.


CONTINUATION DU MÊME SUJET.


Lorsqu'on faussoit la cour de son seigneur, il venoit [1] en personne devant le seigneur suzerain, pour défendre le jugement de sa cour. De même [2], dans le cas d’appel de défaute de droit, la partie ajournée devant le seigneur suzerain menoit son seigneur avec elle, afin que si la défaute n’étoit pas prouvée, il pût ravoir sa cour.

Dans la suite, ce qui n’étoit que deux cas particuliers étant devenu général pour toutes les affaires, par l'introduction de toutes sortes d’appels, il parut extraordinaire que le seigneur fût obligé de passer sa vie dans d’autres tribunaux que les siens, et pour d’autres affaires que les siennes. Philippe-de-Valois [3] ordonna que les baillis seuls seroient ajournés. Et, quand l’usage des appels devint encore plus fréquent, ce fut aux parties à défendre à l’appel ; le fait du juge devint le fait de la partie [4].

J’ai dit que [5], dans l’appel de défaute de droit, le seigneur ne perdoit que le droit de faire juger l’affaire en sa

  1. A. B. Le seigneur venoit en personne, etc.
  2. Défont., ch. XXI, art. 33. (M.)
  3. En 1332. (M.)
  4. Voyez quel étoit l'état des choses du temps de Boutillier, qui vivoit en l'an 1402. Somme rurale, liv. I, p. 19 et 20. (M.)
  5. Ci-dessus, ch. XXX. (M.)