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LIVRE XXVIII, CHAP. XXIX.


ciaire ; l’un, dans une affaire jugée à la cour de Saint-Quentin, qui étoit du domaine du roi ; et l’autre, dans la cour de Ponthieu, où le comte, qui étoit présent, opposa l’ancienne jurisprudence ; mais ces deux affaires furent jugées par droit.

On demandera peut-être pourquoi saint Louis ordonna pour les cours de ses barons une manière de procéder différente de celle qu’il établissoit dans les tribunaux de ses domaines : en voici la raison. Saint Louis, statuant pour les cours de ses domaines, ne fut point gêné dans ses vues ; mais il eut des ménagements à garder avec les seigneurs qui jouissoient de cette ancienne prérogative, que les affaires n’étoient jamais tirées de leurs cours, à moins qu’on ne s’exposât au danger de les fausser. Saint Louis maintint cet usage de fausser ; mais il voulut qu’on pût fausser sans combattre : c’est-à-dire que, pour que le changement se fit moins sentir, il ôta la chose, et laissa subsister les termes.

Ceci ne fut pas universellement reçu dans les cours des seigneurs. Beaumanoir [1] dit que, de son temps, il y avoit deux manières de juger : l’une suivant l'Établissement-le-roi et l’autre suivant la pratique ancienne ; que les seigneurs avoient droit de suivre Tune ou l’autre de ces pratiques ; mais que quand, dans une affaire, on en avoit choisi une, on ne pouvoit plus revenir à l’autre. Il ajoute [2] que le comte de Clermont suivoit la nouvelle pratique, tandis que ses vassaux se tenoient à l’ancienne ; mais qu’il pourroit, quand il voudroit rétablir l'ancienne, sans quoi il auroit moins d’autorité que ses vassaux.

  1. Ch. LXI, p. 309. (M.)
  2. Ibid. (M.)