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DE L’ESPRIT DES LOIS.


comte de Flandre devant le roi, sur ce qu’il avoit différé de leur faire rendre jugement en sa cour. Il se trouva qu’il avoit pris encore moins de délais que n’en donnoit la coutume du pays. Les Gantois lui furent renvoyés ; il fit saisir de leurs biens jusqu’à la valeur de soixante mille livres. Ils revinrent à la cour du roi, pour que cette amende fût modérée ; il fut décidé que le comte pou voit prendre cette amende, et même plus, s’il vouloit. Baumanoir avoit assisté à ces jugements ;

4° Dans les affaires que le seigneur pouvoit avoir contre le vassal pour raison du corps ou de l'honneur de celui-ci, ou des biens qui n’étoient pas du fief, il n’étoit point question d’appel de défaute de droit, puisqu’on ne jugeoit point à la cour du seigneur, mais à la cour de celai de qui il tenoit ; les hommes, dit Défontaines [1], n’ayant pas droit de faire jugement sur le corps de leur seigneur.

J’ai travaillé adonner une idée claire de ces choses, qui, dans les auteurs de ces temps-là, sont si confuses et si obscures, qu’en vérité les tirer du chaos où elles sont, c’est les découvrir.

  1. Ch. XXI, art. 35. (M.)
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