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CHAPITRE XXVIII.


DE L'APPEL DE DÉFAUTE DE DROITS.


On appeloit de défaute de droit quand, dans la cour d’un seigneur, on différoit, on évitoit, ou l'on refusoit de rendre la justice aux parties.

Dans la seconde race, quoique le comte eût plusieurs officiers sous lui, la personne de ceux-ci étoit subordonnée, mais la juridiction ne l'étoit pas. Ces officiers, dans leurs plaids, assises ou placites, jugeoient en dernier ressort comme le comte même. Toute la différence étoit dans le partage de la juridiction : par exemple, le comte [1] pouyoit condamner à mort, juger de la liberté et de la restitution des biens, et le centenier ne le pouvoit pas.

Par la même raison il y avoit des causes majeures [2] qui étoient réservées au roi ; c’étoient celles qui intéressoient directement l’ordre politique. Telles étoient les discussions qui étoient entre les évéques, les abbés, les comtes et autres grands, que les rois jugeoient avec les grands vassaux [3].

Ce qu’ont dit quelques auteurs, qu’on appeloit du

  1. Capitulaire III, de l'an 813, art. 3 ; édition de Baluze, p. 407, et de Charles le Chauve, ajouté à la loi des Lombards, liv. II, art. 3. (M.)
  2. Capitulaire III, de l'an 8l2, art 2 ; édit. de Baluze, p. 407. (M.)
  3. Cum fidelibus. Capitulaire de Louis le Débonnaire, édit. de Baluze, p. 667. (M.)