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CHAPITRE XXVII.


DU COMBAT JUDICIAIRE
ENTRE UNE PARTIE ET UN DES PAIRS DU SEIGNEUR.
APPEL DE FAUX JUGEMENT.


La nature de la décision par le combat, étant de terminer l’affaire pour toujours, et n’étant point compatible [1] avec un nouveau jugement et de nouvelles poursuites, l’appel, tel qu’il est établi par les lois romaines et par les lois canoniques, c’est-à-dire à un tribunal supérieur, pour faire réformer le jugement d’un autre, étoit inconnu en France.

Une nation guerrière, uniquement gouvernée par le point d’honneur, ne connaissoit pas cette forme de procéder ; et, suivant toujours le même esprit, elle prenoit contre les juges les voies [2] qu’elle auroit pu employer contre les parties.

L’appel, chez cette nation, étoit un défi à un combat par armes, qui devoit se terminer par le sang ; et non pas cette invitation à une querelle de plume qu’on ne connut qu’après [3].

  1. « Car en la oour où l'on va par la raison de l'appel pour les gages maintenir, se bataille est faite, la querelle est venue à fin, si que il n’y a métier de plus d’apiaux. » Beaum., ch. II, p. 22. (M.)
  2. Ibid., ch. LXI, p. 312, et ch. LXVII, p. 338. (M.)
  3. Défontaines, XXII, 5. « Ce que les lois (romaines) font par appel, fet notre usage par fausser. »