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LIVRE XXVIII, CHAP. XXV.

Si celui dont les parents vouloient venger la mort venoit à reparaître, il n’étoit plus question de combat : il en étoit de même [1] si, par une absence notoire, le fait se trouvoit impossible.

Si un homme qui avoit été tué [2], avoit, avant de mourir, disculpé celui qui étoit accusé, et qu’il eût nommé un autre, on ne procédoit point au combat ; mais s’il n’ avoit nommé personne, on ne regardoit sa déclaration que comme un pardon de sa mort : on continuoit les poursuites ; et même, entre gentilshommes, on pouvoit faire la guerre.

Quand il y avoit une guerre, et qu’un des parents donnoit ou recevoit les gages de bataille, le droit de la guerre cessoit, on pensoit que les parties vouloient suivre le cours ordinaire de la justice ; et celle qui auroit continué la guerre, auroit été condamnée à réparer les dommages.

Ainsi la pratique du combat judiciaire avoit cet avantage, qu’elle pouvoit changer une querelle générale en une querelle particulière, rendre la force aux tribunaux, et remettre dans l’état civil ceux qui n’étoient plus gouvernés que par le droit des gens.

Comme il y a une infinité de choses sages qui sont menées d’une manière très-folle, il y a aussi des folies qui sont conduites d’une manière très-sage.

Quand [3] un homme appelé pour un crime, montroit visiblement que c’étoit l’appelant même qui l’avoit commis, il n’y avoit plus de gages de bataille ; car il n'y a point de coupable qui n’eût préféré un combat douteux à une punition certaine.

  1. Beaum., ch. LXIII, p. 322. (M.)
  2. Ibid., p. 323. (M.)
  3. Beaum., Ch. LXIII, p. 324. (M.)