Page:Montesquieu - Œuvres complètes, éd. Laboulaye, t5.djvu/327

Cette page n’a pas encore été corrigée

CHAPITRE XXIV.


RÈGLES ÉTABLIES DANS LE COMBAT JUDICIAIRE.


Lorsqu’il [1] y avoit plusieurs accusateurs, il falloit qu’ils s’accordassent pour que l’affaire fût poursuivie par un seul ; et s’ils ne pouvoient convenir, celui devant qui se faisoit le plaid, nommoit un d’entre eux qui poursuivoit la querelle.

Quand [2] un gentilhomme appeloit un vilain, il devoit se présentera pied, et avec l’écu et le bâton ; et, s’il venoit à cheval, et avec les armes d’un gentilhomme, on lui ôtoit son cheval et ses armes ; il restoit en chemise, et étoit obligé de combattre en cet état contre le vilain.

Avant le combat, la justice [3] faisoit publier trois bans. Par l’un, il étoit ordonné aux parents des parties de se retirer [4] ; par l’autre on avertissoit le peuple de garder le silence [5] ; par le troisième, il étoit défendu de donner du secours à une des parties, sous de grosses peines, et même celle de mort, si, par ce secours, un des combattants avoit été vaincu.

Les gens de justice gardoient [6] le parc ; et dans le cas

  1. Beaum., ch. VI, p. 40 et 41. (M.)
  2. Ibid., ch. LXIV, p. 328. (M.)
  3. Ibid., p. 330. (M.)
  4. De vider le champ.
  5. De se tenir coi.
  6. Ibid. (M.)