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LIVRE XXVIII, CHAP. IV.


lois, et l’obtinrent : ce qui, malgré l'usage de ces temps-là où toutes les lois étoient personnelles, fit bientôt regarder le droit romain comme une loi réelle et territoriale dans ces pays.

Cela se prouve par l'édit de Charles le Chauve, donné à Pistes l’an 864, qui [1] distingue les pays dans lesquels on jugeoit par le droit romain, d’avec ceux où l’on n’y jugeoit pas.

L’édit de Pistes [2] prouve deux choses ; l’une, qu’il y avoit des pays où l’on jugeoit selon la loi romaine, et qu’il y en avoit où l’on ne jugeoit point selon cette loi ; l’autre, que ces pays où l’on jugeoit par la loi romaine [3], étoient précisément ceux où on la suit encore aujourd’hui, comme il paroît par ce même édit. Ainsi la distinction des pays de la France coutumière, et de la France régie par le droit écrit, étoit déjà établie du temps de l’édit de Pistes.

J’ai dit que, dans les commencements de la monarchie, toutes les lois étoient personnelles ; ainsi, quand l’édit de Pistes distingue les pays du droit romain d’avec ceux qui ne l’étoient pas, cela signifie que, dans les pays qui n’étoient point pays de droit romain, tant de gens avoient choisi de vivre sous quelqu’une des lois des peuples barbares, qu’il n’y avoit presque plus personne dans ces contrées qui

    l'auteur incertain de la vie de Louis le Débonnaire, sur la demande faite par les peuples de la Septimanie, dans rassemblée in Carisiaco, dans le recueil de Duchesne, tome II, p. 316. (M.)

  1. In illa terra in qua judicia secundum legem romanam terminantur, seceundum iptam legem judicetur ; et in illa terra in qua, etc., art. 16. Voyez aussi l'art. 20. (M.)
  2. Pietis, locus super Sequanam, ubi aliquandiu sedes fuit Nortmannorum, (Synod. Pist, Ed. des Capitulaires de Baluze.)
  3. Voyez les art. 12 et 16 de l'édit de Pistes, in Cavilono, in Narbona, etc. (M.)