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DE L’ESPRIT DES LOIS.


tère, parce que ces peuples, qui se fixèrent dans leurs nouvelles demeures, perdirent beaucoup du leur.

Le royaume des Bourguignons ne subsista pas assez longtemps pour que les lois du peuple vainqueur pussent recevoir de grands changements. Gondebaud et Sigismond, qui recueillirent leurs usages, furent presque les derniers de leurs rois. Les lois des Lombards reçurent plutôt des additions que des changements. Celles de Rotharis furent suivies de celles de Grimoald, de Luitprand, de Hachis, d’Aistulphe ; mais elles ne prirent point de nouvelle forme. Il n’en fut pas de même des lois des Wislgoths [1] ; leurs rois les refondirent et les firent refondre par le clergé.

Les rois de la première race ôtèrent [2] bien aux lois saliques et ripuaires ce qui ne pouvoit absolument s’accorder avec le christianisme ; mais ils en laissèrent tout le fond. C’est ce qu’on ne peut pas dire des lois des Wisigoths.

Les lois des Bourguignons, et surtout celles des Wisigoths, admirent les peines corporelles. Les lois saliques et ripuaires ne les reçurent [3] pas ; elles conservèrent mieux leur caractère.

Les Bourguignons et les Wisigoths, dont les provinces étoient très-exposées, cherchèrent à se concilier les anciens habitants, et à leur donner des lois civiles les plus impar-

  1. Euric les donna, Leuvigilde les corrigea. Voyez la chronique d'Isidore. Chaindasuinde et Recessuindo les réformèrent. Egiga fit faire le code que nous avons, et en donna la commission aux évêques : on conserva pourtant les loix de Chaindasuinde et de Recessuinde, comme il paroît par le seizième concile de Tolède. (M.)
  2. Voyez le prologue de la loi des Bavarois. (M.)
  3. On en trouve seulement quelques-unes dans le décret de Childebert. (M.)