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LIVRE XXVII, CHAPITRE UNIQUE.

La loi de la division des terres demanda que les biens d’une famille ne passassent pas dans une autre : de là il suivit qu’il n’y eut que deux ordres d’héritiers établis par la loi [1] ; les enfants et tous les descendants qui vivoient sous la puissance du père, qu’on appela héritiers-siens ; et, à leur défaut, les plus proches parents par mâles, qu’on appela agnats.

Il suivit encore que les parents par femmes, qu’on appela cognats, ne dévoient point succéder ; ils auroient transporté les biens dans une autre famille ; et cela fut ainsi établi.

Il suivit encore de là que les enfants ne dévoient point succéder à leur mère, ni la mère à ses enfants ; cela auroit porté les biens d'une famille dans une autre. Aussi les voit-on exclus dans la loi des Douze Tables [2] ; elle n’appeloit à la succession que les agnats, et le fils et la mère ne l’étoient pas entre eux.

Mais il étoit indifférent que l’héritier-sien, ou, à son défaut, le plus proche agnat, fût mâle lui-même ou femelle, parce que les parents du côté maternel ne succédant point, quoiqu’une femme héritière se mariât, les biens rentroient toujours dans la famille dont ils étoient sortis. C’est pour cela qu’on ne distinguoit point dans la loi des Douze Tables si la personne qui succédoit étoit mâle ou femelle [3].

Cela fit que, quoique les petits-enfants par le fils suc-

    et du foyer. La famille est unie par une religion commune ; la femme qui sort de la maison paternelle, ainsi que l'adopté qui entre dans une autre famille, n'ayant plus de part au sacrifice n'a plus de part à la succession.

  1. Ast si intestatus moritur, cui suus hœres nec extabit, agnatus proximus familiam habeto. Fragm. de la loi des Douze Tables, dans Ulpien, tit. dernier. (M.)
  2. Voy. les fragm d’Ulpien, § 8, tit. XXVI, Institutes, tit. III. In proemio ad Sen, cons. Tertultianum. (M.)
  3. Paul, liv. IV, Senten., tit. VIII, § 3. (M.)