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CHAPITRE XIII.


DANS QUEL CAS IL FAUT SUIVRE.
A L’ÉGARD DES MARIAGES, LES LOIS DE LA RELIGION,
ET DANS QUEL CAS IL FAUT SUIVRE
LES LOIS CIVILES.


Il est arrivé, dans tous les pays et dans tous les temps, que la religion s'est mêlée des mariages. Dès que de certaines choses ont été regardées comme impures ou illicites, et que cependant elles étoient nécessaires, il a bien fallu y appeler la religion, pour les légitimer dans un cas, et les réprouver dans les autres.

D’un autre côté, les mariages étant, de toutes les actions humaines, celle qui intéresse le plus la société, il a bien fallu qu’ils fussent réglés par les lois civiles.

Tout ce qui regarde le caractère du mariage, sa forme, la manière de le contracter, la fécondité qu’il procure, qui a fait comprendre à tous les peuples qu’il étoit l’objet d’une bénédiction particulière, qui, n’y étant pas toujours attachée, dépendoit de certaines grâces supérieures : tout cela est du ressort de la religion [1].

  1. Le mariage a un double caractère : il intéresse l’État autant que l’Église ; c’est un contrat et un sacrement. L’État a donc le droit de régler la manière de le contracter civilement. Durant les premiers siècles de l'Église ce sont les empereurs qui ont réglé la législation du mariage.

    V. Pothier, Traité du contrat de mariage.