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LIVRE XXIII, CHAP. XXII.


parlant du tribunal du peuple, dit que d’abord après sa naissance, tel que l’enfant monstrueux de la loi des Douze Tables, il fut étouffé : les enfants qui n’étoient pas monstrueux étoient donc conservés, et la loi des Douze Tables ne changea rien aux institutions précédentes.

« Les Germains, dit Tacite [1], n’exposent point leurs enfants ; et, chez eux, les bonnes mœurs ont plus de force que n’ont ailleurs les bonnes lois. » Il y avoit donc, chez les Romains, des lois contre cet usage, et on ne les suivoit plus. On ne trouve aucune loi [2] romaine qui permette d’exposer les enfants : ce fut sans doute un abus introduit dans les derniers temps, lorsque le luxe ôta l’aisance, lorsque les richesses partagées furent appelées pauvreté, lorsque le père crut avoir perdu ce qu’il donna à sa famille, et qu’il distingua cette famille de sa propriété.

  1. De morib. Germ., ch. XIX. (M.)
  2. Il n’y a point de titre là-dessus dans le digeste : le titre du code n'en dit rien, non plus que les nouvelles. (M.)
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