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CHAPITRE X.


DE LA PROMPTITUDE DE L'EXÉCUTION
DANS LA MONARCHIE.


Le gouvernement monarchique a un grand avantage sur le républicain : les affaires étant menées par un seul, il y a plus de promptitude dans l’exécution. Mais, comme cette promptitude pourroit dégénérer en rapidité, les lois y mettront une certaine lenteur. Elles ne doivent pas seulement favoriser la nature de chaque constitution, mais encore remédier aux abus qui pourroient résulter de cette même nature.

Le cardinal de Richelieu [1] veut que l'on évite, dans les monarchies, les épines des compagnies, qui forment des difficultés sur tout [2]. Quand cet homme n’auroit pas eu le despotisme dans le cœur, il l’auroit eu dans la tête.

Les corps qui ont le dépôt des lois [3] n’obéissent jamais mieux que quand ils vont à pas tardifs, et qu’ils apportent, dans les affaires du prince, cette réflexion qu’on ne peut guère attendre du défaut de lumières de la cour sur les lois de l’État, ni de la précipitation de ses Conseils [4].

  1. Testament politique. (M.)
  2. Lettres persanes, CXL.
  3. Les Parlements, la Cour des comptes, etc.
  4. Barbaris cunctatio servilis ; statim exequi regium videtur. Tacite, Annal., liv. V, chap. XXXII. (M.) Sup. II, IV.