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DROIT ET JUSTICE

la possession des esclaves et du bétail (familia pecuniaque). Elle n’a point pour fondement le droit du plus fort. Mais on considère que le sol, que tout domaine en général a été concédé par la cité au citoyen, pour en avoir la possession et l’usage exclusifs : aussi le citoyen ou celui que la cité traite à son égal, sont-ils seuls capables du droit de propriété. Toute propriété passe librement de main en main : il n’y a point à cet égard de différence essentielle entre les meubles et les immeubles. Les enfants ou les proches n’ont point un droit absolu sur le patrimoine du père ou de la famille. Mais pourtant il n’est point permis au père de priver arbitrairement ses enfants de leur hérédité, puisqu’il ne peut ni se dépouiller de la puissance paternelle, ni faire un testament, que du consentement du peuple ; consentement qui peut être refusé, et qui l’a même été souvent. Sans nul doute le père de famille, durant sa vie, peut fort bien agir d’une façon préjudiciable à ses enfants. La loi ne restreint que rarement les droits du propriétaire, et laisse à tout homme majeur d’âge, la libre disposition de son bien. J’admettrai pourtant qu’il faut reporter peut-être jusqu’à l’époque du partage des terres arables, la règle conservatrice d’après laquelle quiconque aliénait son patrimoine et en frustrait ses enfants, était considéré par le magistrat comme un insensé, et placé en tutelle. À dater de ce moment, la propriété privée eut une haute importance politique, la loi conciliant à la fois, autant qu’il était en elle, et le droit plein du propriétaire et le maintien de la fortune des familles. Quant à des restrictions matérielles, si l’on excepte les servitudes que l’intérêt de l’agriculture rendait nécessaires, la propriété n’en connaissait guère. Légalement, il n’y a place dans ce système, ni pour l’emphythéose, ni pour la rente foncière ; et au lieu de l’impignoration hypothécaire, dont le droit n’offre encore que peu d’exem-