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SUPRÉMATIE DE ROME DANS LE LATIUM

tité même des institutions. Les dispositions relatives à la perte ou à l’acquisition de la liberté civile, attestent d’une façon remarquable l’égalité du droit entre les Latins. L’on sait qu’en vertu d’un antique et vénérable précepte, nul citoyen ne pouvait devenir esclave, ou perdre la cité, là où il avait vécu libre : que si cependant il avait encouru, à titre de peine, et la privation de sa liberté, et par suite, celle de ses droits civiques, il était obligé de quitter l’État, et devenait esclave chez l’étranger. Cette règle fut en vigueur dans toutes les villes de la ligue : nul citoyen de l’une d’elles ne pouvait tomber en esclavage dans l’étendue du territoire fédéral. À cette même règle se réfèrent : et la disposition des XII Tables, d’après laquelle le créancier, qui veut vendre son débiteur insolvable, est tenu de le conduire de l’autre côté du Tibre[1], c’est-à-dire hors du territoire allié : et l’article du second traité entre Rome et Carthage, suivant lequel tout captif appartenant aux fédérés romains, redevient libre dès qu’il touche à un port appartenant à Rome. Nous avons vu que, très-probablement, l’égalité juridique, établie dans la confédération, avait eu aussi pour résultat la communauté des mariages : et que tout citoyen d’une ville latine contractait de justes noces en épousant une femme, citoyenne d’une autre ville aussi latine (p. 55.). Il ne pouvait espérer de droits politiques que dans sa cité seule, cela est clair : mais, dans l’ordre du droit civil privé, il avait là faculté de s’établir en tout lieu du Latium. Pour emprunter le langage moderne, à côté du droit civil spécial à chaque cité, et aux termes du droit fédéral commun à tous les membres de l’alliance, la complète liberté du domicile existait au profit de tous. Rome, plus que toute autre

  1. [Aul. Gell. Noct att., XX, 1.]