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LIVRE I, CHAP. VI

de centurion et de tribun militaire ; et, par suite, même de pénétrer dans le Sénat. Rien n’y mettait obstacle du côté de la loi (p. 93). Mais, quand, par le fait, les portes venaient à s’ouvrir pour lui, il n’en résultait nullement l’acquisition de la cité[1]. Que si les privilèges politiques appartenant aux citoyens dans les comices par curies ne subirent aucun amoindrissement par l’institution des centuries, les citoyens nouveaux et les domiciliés, qui composaient ces dernières, n’en obtinrent pas moins aussitôt et par la force des choses, tous les droits qui compétaient aux citoyens, en dehors des curies et dans les cadres des levées militaires. C’est ainsi que désormais les centuries donneront leur assentiment au testament fait par le soldat in procinctu (avant la bataille, p.107) ; c’est à elles aussi qu’il appartiendra maintenant de voter la guerre offensive, sur rogation royale (p. 108). Cette première immixtion des centuries dans les affaires publiques veut être soigneusement remarquée : l’on sait jusqu’où elle les a conduites. Mais qu’on ne l’oublie pas, la conquête de leurs droits ultérieurs a été plutôt un progrès successivement gagné par voie de conséquence médiate, qu’il n’a été voulu et prévu par la loi. Avant comme après la réforme de Servius, l’assemblée des curies fut toujours la vraie, la légitime assemblée des citoyens ; là, seulement, le peuple continua de prêter au roi l’hommage qui lui conférait la toute puissance. À côté de ces citoyens proprement dits, il fallut néanmoins tenir état des clients et des domiciliés, des citoyens sans suffrage (cives sine suffragio), comme ils furent appelés plus tard, qui participaient aux charges publiques, au service militaire, aux im-

  1. Aussi vit-on les archéologues du temps des empereurs soutenir que les Octaviens de Vélitres avaient été introduits dans le Sénat par Tarquin l’ancien : mais qu’ils n’avaient été admis à la cité que sous le règne de son successeur (Suéton. Octav., 2).