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RÉFORME DE LA CONSTITUTION

étonner de ne pas voir les patriciens disparaître plus vite qu’ils ne le faisaient ; s’ils sont restés nombreux durant longtemps encore, il n’en faut pas attribuer la cause à l’introduction de quelques familles considérables venues du dehors, et qui, abandonnant volontairement leur patrie, ou transportées par force après la conquête, auraient reçu la cité pleine. De telles admissions n’ont été d’abord que très rares ; et elles le devenaient davantage à mesure que le titre de citoyen romain avait acquis une haute valeur. Un fait plus sérieux explique ce phénomène : nous voulons parler du mariage civil qui, contracté sans les solennités de la confarréation, légitimait les enfants nés de la simple cohabitation prolongée des parents, et en faisait des citoyens complets. Très-probablement ce mariage, pratiqué dès avant la loi des Douze Tables, sans produire, il est vrai, ses effets civils au début, a dû la faveur dont il a joui au besoin de mettre obstacle à la diminution croissante du patriciat[1]. Il faut reporter à la même cause les moyens imaginés pour propager dans chaque maison une descendance nombreuse (p. 79 et 81). Il est probable enfin que les enfants nés d’une mère patricienne mésalliée ou non mariée ont été aussi plus tard admis à la cité.— Mais toutes ces mesures étaient insuffisantes : les simples habitants allaient toujours s’augmentant, sans que rien y mît obstacle : les efforts des citoyens, au contraire, n’a-

  1. Les dispositions des Douze Tables sur la prescription par l’usage (usus) montrent clairement la préexistence du mariage civil à l’époque de leur rédaction. Son antiquité est aussi démontrée par cette circonstance que, tout en emportant la puissance maritale, absolument comme le mariage religieux (p. 79), il n’en différait que par le mode d’acquisition de cette puissance. Dans le connubium le mari acquérait sa femme directement, et par une voie légale toute spéciale au mariage : par la voie civile, il empruntait une formalité commune à tous les actes d’acquisition ordinaire. Ici, la tradition de la femme donnée en mariage, ou la prescription accomplie à son égard pouvaient seules donner un fondement juridique au pouvoir marital, et par là aussi assurer à l’union la valeur des Justes noces. [V. Gaïus, comment., I, § 56 et 111 et suiv.]