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LIVRE I, CHAP. V

ne peut être brisé, si ce n’est de l’autorité du peuple, et pour cause d’injure subie. Aussi, avant de commencer la guerre offensive, les citoyens sont appelés à statuer. Il n’en est pas de même, en cas de guerre défensive : ici, la rupture provient du fait du voisin. Le concours du peuple n’est pas non plus requis pour la conclusion de la paix. Mais la rogation au cas de guerre offensive n’était point portée devant les curies ce semble : c’est l’armée qui prononçait. — Quand enfin le roi veut innover, introduire une modification dans le texte même de la loi, il est obligé, plus que jamais, d’interroger le peuple. Le pouvoir législatif est donc au fond dans la main de celui-ci. Dans toutes les circonstances que nous avons énumérées, le roi ne fait rien régulièrement qu’avec le concours des citoyens : l’homme déclaré patricien par lui seul ne serait pas plus citoyen que devant ; et l’acte royal, pour entraîner quelques conséquences de fait, n’en aurait point de légales.

Telles étaient les prérogatives de l’assemblée populaire : toutes restreintes et enchaînées qu’elles fussent, elles firent d’abord du peuple un des pouvoirs constituants de l’État. Et ses droits et son action, comme aussi ceux du Sénat, se mouvaient, en définitive, dans une complète indépendance en face de la royauté.

Résumé. Constitution originaire de Rome.Résumons tous les faits. La souveraineté reposait dans le peuple ; mais il ne pouvait agir seul, qu’en cas de nécessité : il agissait concurremment avec le magistrat suprême, quand il y avait à décider de la loi. Le pouvoir royal, pour parler comme Salluste, était à la fois illimité et circonscrit par les lois (imperium legitimum) : illimité en ce sens, que les ordres du roi justes ou injustes, étaient aussitôt exécutés : circonscrit, en ce que, s’il était contraire à la coutume et non approuvé dans ce cas, par le vrai souverain, le peuple, son ordre ne pouvait engendrer d’effets légaux durables. La constitu-