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LES INSTITUTIONS PRIMITIVES DE ROME

regarder encore comme les représentants de ces anciennes unités familiales, dont l’agrégation avait constitué la cité. Voilà ce qui explique pourquoi, une fois entré dans le Sénat, le sénateur y demeurait à vie, non par l’effet de la loi, mais par la force même des choses. Voilà ce qui explique pourquoi les sénateurs étaient en nombre fixe : pourquoi celui des gentes restait invariable dans la cité ; et pourquoi, enfin, lors de la fusion en une seule, des trois cités primitives, chacune ayant ses gentes en nombre déterminé, il devint à la fois nécessaire et légal d’augmenter proportionnellement aussi le nombre des sièges des sénateurs. Du reste, dans la conception première du Sénat, celui-ci n’était que la représentation des gentes, il n’en fut point ainsi dans la réalité, et cela même sans violer la loi. Le roi était pleinement maître du choix des sénateurs ; et il dépendait de lui de le porter même sur des individus non citoyens. Nous ne soutenons d’ailleurs pas qu’il l’ait fait quelquefois : seulement on ne soutiendra pas contre nous qu’il ne l’a pas pu faire. Tant que l’individualité des gentes a survécu, il a sans doute été de règle, qu’en cas de mort d’un sénateur, le roi appelât à sa place un homme d’âge et d’expérience appartenant à la même association de famille ; mais tous ces éléments jadis distincts se confondant chaque jour davantage, et l’unité du peuple s’étendant de plus en plus, l’élection des membres du conseil a fini par dépendre souverainement du libre arbitre du chef de la cité. Seulement il aurait commis un excès de pouvoir, s’il n’avait pas pourvu à la vacance. — La durée viagère de la fonction, et son origine basée sur les éléments fondamentaux de la cité elle-même, conférèrent d’ailleurs au Sénat une importance grande, et qu’il n’aurait jamais acquise, s’il n’avait dû sa convocation qu’à un simple appel venant de la royauté. En la forme, il est vrai, le droit des sénateurs n’est que le droit de conseil, quand